CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Procédures fiscales
Article 52
Les dispositions de l’article 154 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 154. — Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des impôts, droits et taxes poursuivis, il est formé une demande en revendication d'objets saisis, cette demande doit être soumise, en premier lieu, au directeur des grandes entreprises ou au directeur des impôts de la wilaya, selon leur domaine de compétence respectif.
La demande en revendication d'objets saisis, appuyée de toutes justifications utiles doit, sous peine de nullité, être formulée dans un délai d’un (1) mois à compter de la date à laquelle le revendicateur a eu connaissance de la saisie. Un récépissé de la demande est remis au contribuable revendiquant.
Le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya statuent, selon leur domaine de compétence respectif, dans le mois du dépôt de la demande du revendiquant.
A défaut de décision dans le délai d’un (1) mois ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut introduire une action devant le tribunal administratif. Ce recours qui n'est pas suspensif de paiement doit être introduit dans un délai d’un (1) mois à compter, soit de l'expiration du délai imparti au directeur des impôts pour statuer, soit de la notification de sa décision.
La saisine du tribunal administratif avant l'expiration du délai imparti au directeur pour statuer est irrecevable. Le tribunal administratif statue exclusivement au vu des justifications soumises au directeur des impôts et le revendiquant n’est admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de sa demande, ni à invoquer, dans ses conclusions, des circonstances de fait autres que celles exposées dans sa demande ».