CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Procédures fiscales
Article 50
Il est créé au sein du code des procédures fiscales, un article 153 bis rédigé comme suit :
« Art. 153 bis. — 1) - Les réclamations revêtant la forme d’une opposition à l’acte de poursuite doivent, sous peine de nullité, être introduites dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification de l’acte contesté.
Les réclamations revêtant la forme d’une opposition au recouvrement forcé doivent, sous peine de nullité, être introduites dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de la notification du premier acte de poursuite.
2) – Les réclamations formant opposition aux poursuites doivent être appuyées de toutes justifications utiles.
3) – Un récépissé attestant de la réception de la demande est remis au contribuable ».