CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 36
Il est créé au sein du chapitre VI du code des taxes sur le chiffre d’affaires, une section 2 dénommée « Régime de l’auto-liquidation » comprenant l’article 83, rédigé comme suit :
« Art. 83. — Lorsque la livraison des biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors d’Algérie, la taxe est auto-liquidée et acquittée par l’acquéreur ou le bénéficiaire de la prestation de services.
Les modalités de cette auto-liquidation seront définies, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des finances ».