CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 19
Les dispositions de l’article 406 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 406. — Les receveurs sont responsables du recouvrement (sans changement jusqu’à) en vigueur en matière de recouvrement.
Nonobstant les dispositions prévues, notamment aux articles 74 et 80 du code des procédures fiscales, dans le cas d’entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie et lorsque la dette fiscale se rapporte à un contrat en fin d’exécution, le receveur doit, conformément au besoin du paiement immédiat, exiger l’intégralité des sommes mises à la charge des contribuables non établis sauf si ces derniers présentent des garanties – bancaires ou autres – à même d’assurer le recouvrement ultérieur des sommes dues ».