CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 18
Les dispositions des articles 355-1 et 356-2 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 355. — 1) En ce qui concerne les contribuables non salariés qui auront été compris dans le rôle de l'année précédente pour une somme excédant mille cinq cents dinars (1.500 DA), l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 354, à deux (2) versements d'acomptes du 20 février au 20 mars et du 20 mai au 20 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices ou revenus servant de base au calcul de l'impôt précité. ................ (le reste sans changement) .............. ».
« Art. 356. — 1) ......... (sans changement) .............
2) L'impôt sur les bénéfices des sociétés donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 354, à trois (3) versements d'acomptes, du 20 février au 20 mars, du 20 mai au 20 juin et du 20 octobre au 20 novembre de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices servant de base au calcul de l'impôt précité.
Les acomptes provisionnels sont calculés et versés, au receveur des impôts compétent, par les contribuables relevant de l’impôt sur le bénéfice des sociétés sans avertissement préalable. ................... (le reste sans changement)................... ».