CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 14
Les dispositions de l’article 197 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 197. — Les wilayas, les communes et les fonds communs des collectivités locales disposent des impositions suivantes :
1) Impositions perçues au profit ...... (sans changement jusqu’à) locales.
— La taxe sur l’activité professionnelle.
2) Impositions perçues ...... (le reste sans changement) ...... ».