CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 12
Les dispositions de l’article 152 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 152. — Les contribuables visés à l'article 136 ............... (sans changement jusqu’à) les contribuables sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l'article 151, sur les imprimés établis et fournis par l'administration :
— les extraits de comptes des opérations comptables tels qu'ils sont fixés par les lois et règlements en vigueur et notamment un résumé de leur compte de résultats, une copie de leur bilan, le relevé par nature de leurs frais généraux, de leurs amortissements et provisions constitués par prélèvement sur les bénéfices avec l'indication précise de l'objet de ces amortissements et provisions ;
— un état des résultats permettant de déterminer le bénéfice imposable ;
— un relevé des versements en matière de taxe sur l'activité professionnelle visée.
Pour les sociétés ...... (le reste sans changement) ...... ».