CHAPITRE 5 — AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES
Article 30
Il est fait obligation aux personnes qui ont la charge des personnes âgées disposant d'un revenu suffisant de participer aux frais de leur prise en charge au sein des établissements et structures prévus à l'article 25 ci-dessus.
Il est fait obligation, également, aux personnes âgées disposant d'un revenu suffisant, bénéficiaires des prestations dans les établissements et structures d'accueil, de participer aux frais de leur prise en charge au sein de ces établissements et structures sous peine de remboursement des montants dûs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.