CHAPITRE 4 — AIDE AUX PERSONNES AGEES DEPENDANTES
Article 21
Les personnes âgées dépendantes démunies bénéficient d'une prise en charge particulière, notamment, en matière de soins, d'acquisition d'équipements spécifiques, d'appareillages et, le cas échéant, d'accompagnement adéquat.
La situation de dépendance de la personne âgée est constatée par les services chargés de l'action sociale territorialement compétents.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.