CHAPITRE 3 — PROTECTION DES PERSONNES AGEES
Article 13
La protection des personnes âgées tend à conforter leur insertion familiale et sociale. Elle vise, notamment : à concevoir et à mettre en place une stratégie et une politique nationale pour la protection des personnes âgées et à assurer la mise en œuvre des programmes et actions y afférents; à lutter contre toute forme de déracinement des personnes âgées de leur milieu familial et social contraire à nos valeurs nationales, sociales et civilisationelles ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 5 à garantir des conditions d'une vie décente aux personnes âgées dont les capacités intellectuelles ou physiques réduites limitent leur autonomie et favorisent leur isolement ; à assurer une prise en charge médico-sociale et à mettre en place un dispositif d'aide à domicile adapté ; à organiser une prise en charge des personnes âgées au niveau des établissements et structures d'accueil adaptés, le cas échéant ; à garantir aux personnes âgées un niveau de ressources minimal leur permettant de subvenir à leurs besoins et de réduire les difficultés matérielles qu'elles rencontrent ; à entreprendre des actions d'information, de communication et de sensibilisation aux aspects liés à la protection des personnes âgées ; à encourager la formation, les études et les recherches dans les domaines de la protection et la prise en charge des personnes âgées ; à encourager le mouvement associatif à caractère social et humanitaire activant dans les domaines de la protection des personnes âgées.