CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET MODALITES D’OCTROI DE LA CONCESSION
Article 7
Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente loi les personnes :
— ayant pris possession des terres agricoles citées à l’article 2 ci-dessus ou ayant procédé à des transactions ou acquis des droits de jouissance et/ou des biens superficiaires en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
— ayant fait l’objet de déchéance prononcée par voie judiciaire ;
— dont les arrêtés d’attribution ont été annulés par les walis.
Le traitement du cas des personnes dont les affaires sont pendantes au niveau des juridictions compétentes est différé jusqu’au prononcé du jugement définitif.