CHAPITRE X — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 76
En cas de décès, de radiation ou de suspension de l'expert-comptable, du commissaire aux comptes ou du comptable agréé, ou de tout autre cas, y compris les cas de liquidation ou de déclaration de faillite, le ministre chargé des finances, sur proposition du président du conseil de l'ordre national, du conseil de la chambre nationale ou du conseil de l'organisation nationale, désigne un professionnel habilité pour gérer le cabinet dont les missions prennent fin avec la clôture de la procédure de liquidation ou avec la levée de l'empêchement.
Le professionnel désigné est soumis aux incompatibilités et interdictions prévues par la présente loi.