CHAPITRE VII — DES SOCIETES D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET DE COMPTABILITE
Article 57
Les travaux des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés sont effectués sous leur nom patronymique propre et sous leur responsabilité personnelle, même s'ils sont constitués en société, et ne doivent revêtir aucun pseudonyme.
Ils doivent observer les dispositions légales et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre national, de la chambre nationale ou de l'organisation nationale.