CHAPITRE VI — DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMPTABLE AGREE
Article 42
Le comptable agréé retrace, sous sa propre responsabilité et sur la base des documents et pièces comptables qui lui sont remis, les écritures comptables et l'évolution des éléments du patrimoine du commerçant, de la société ou de l'organisme qui lui a confié la tenue de sa comptabilité.
Les comptes, bilans et registres comptables ainsi que toutes les pièces y afférentes, dont le comptable agréé a la charge, sont et demeurent la propriété du client.