CHAPITRE V — DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 27
La durée du mandat du commissaire aux comptes est de trois ans (3) renouvelable une (1) fois.
Au-delà de deux mandats consécutifs, la désignation du même commissaire aux comptes ne peut intervenir qu'au terme de (3) trois années.
Si les comptes de la société ou de l'organisme contrôlé ne sont pas certifiés sur deux exercices (2) comptables successifs, le commissaire aux comptes est tenu d'informer le procureur de la République territorialement compétent.
Dans ce cas, le mandat du commissaire aux comptes ne peut être renouvelé.