CHAPITRE V — DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 25
La mission de commissaire aux comptes aboutit à l'établissement :
— d'un rapport de certification avec ou sans réserves de la régularité, de la sincérité et de l'image fidèle des documents annuels, ou éventuellement au refus de certification dûment motivé, 11 juillet 2010
— éventuellement d'un rapport de certification des comptes consolidés ou des comptes combinés,
— d'un rapport spécial sur les conventions réglementées,
— d'un rapport spécial sur le détail des cinq rémunérations les plus élevées,
— d'un rapport spécial sur les avantages particuliers accordés au personnel,
— d'un rapport spécial sur l'évolution du résultat des cinq derniers exercices et du résultat par action ou part sociale,
— d'un rapport spécial sur les procédures de contrôle interne,
— d'un rapport spécial lorsqu'il constate une menace sur la continuité d'exploitation.
Les normes du rapport, les modalités et délais de leur transmission à l'assemblée générale et aux tiers concernés sont fixés par voie réglementaire.