CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONS D'EXPERT-COMPTABLE, DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE COMPTABLE AGREE
Article 15
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, l'ordre national des experts-comptables, la chambre nationale des commissaires aux comptes et l'organisation nationale des comptables agréés sont des organes professionnels chargés, dans le cadre de la loi, de :
— veiller à l'organisation et au bon exercice des professions,
— défendre l'honneur et l'indépendance de leurs membres,
— faire respecter les règles de la profession et de ses dogmes,
— élaborer leur règlement intérieur qui sera approuvé et publié par le ministre chargé des finances dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de leur dépôt,
— élaborer le code de la déontologie de la profession,
— émettre un avis sur toutes les questions relatives à ces professions ainsi que sur leur bon déroulement.