CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONS D'EXPERT-COMPTABLE, DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE COMPTABLE AGREE
Article 13
L'expert-comptable et le commissaire aux comptes peuvent être désignés en qualité de commissaires aux apports conformément aux dispositions du code de commerce et d'experts judiciaires conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative et du code de procédure pénale.
CHAPITRE III DE L’ORDRE NATIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES, DE LA CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DE L’ORGANISATION NATIONALE DES COMPTABLES AGREES