CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONS D'EXPERT-COMPTABLE, DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE COMPTABLE AGREE
Article 12
L'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé disposent chacun d'un bureau unique qu'ils gèrent pour leur propre compte et sous leur responsabilité ou sous la forme d'une société ou d'un groupement.
Le bureau doit répondre à certaines conditions et normes spécifiques fixées par voie réglementaire.
Le ministre chargé des finances peut autoriser l'ouverture de sections pour certains bureaux de comptabilité.