CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 9
Les dispositions de l’article 144 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 144. — Les subventions d'équipement accordées .......... (sans changement jusqu'à) pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value.
Les subventions d’exploitation et d’équilibre encaissées font partie du résultat net de l’exercice de leur encaissement ».