CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
Les dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 141 : 1) et 2) (sans changement)
3) Les amortissements réellement effectués dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation prévus par voie réglementaire et conformément aux dispositions de l'article 174.
Les éléments de faible valeur dont le montant hors taxe n’excède pas 30.000 DA peuvent être constatés comme charge déductible de l’exercice de leur attachement.
Les biens acquis à titre gratuit sont inscrits à l’actif pour leur valeur vénale.
Toutefois, la base de calcul des annuités d'amortissement déductibles est limitée pour ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d'acquisition unitaire de 1.000.000 DA.
Ce plafond de 1.000.000 DA ne s’applique pas lorsque le véhicule de tourisme constitue l’outil principal de l’activité de l’entreprise.
La base d'amortissement des immobilisations ouvrant droit à déduction de la T.V.A et servant à une activité admise à la T.V.A est calculée sur le prix d'achat ou de revient hors T.V.A.
Celle des immobilisations servant à une activité non assujettie à la T.V.A est calculée T.V.A comprise.
L’amortissement des immobilisations est calculé suivant le système linéaire. Toutefois, les contribuables peuvent, dans les conditions fixées par l'article 174 paragraphes 2 et 3, pratiquer l'amortissement dégressif ou l'amortissement progressif.
Dans le cadre de contrat de crédit-bail, l’amortissement est calculé sur une période égale à la durée du contrat de crédit-bail.
4) (sans changement)
5) Les provisions constituées (sans changement jusqu'à) s’est produite la transformation de la société.
Les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen ou à long terme ne sont pas cumulables avec les autres formes de provisions.
6) (sans changement) ».