Chapitre 47 — Charges du Fonds de garantie des collectivités locales.
Article 68
Les dispositions de l’article 143 de l’ordonnance n°94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 143. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau » ........... ( sans changement jusqu’à) Ce compte retrace :
En recettes :
— le produit des redevances ..............................(sans changement)..............................................
— les subventions éventuelles ........................... (sans changement) ............................................
— les dons ...........................................................(sans changement)............................................
— le produit de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source ;
— une quote-part du produit de la redevance .................... (sans changement) ............................
— une quote-part du produit de la redevance ..................... (sans changement) ...........................
En dépenses :
— les contributions au titre des investissements d’extension, de renouvellement et d’équipement ;
— les dotations au profit de l’autorité de régulation des services de l’eau ;
— les dépenses induites par les mesures de soutien du prix de l’eau ; ......... (le reste sans changement) ......... ».