Chapitre 47 — Charges du Fonds de garantie des collectivités locales.
Article 63
Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour les énergies renouvelables ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— 0,5 % de la redevance pétrolière ;
— toutes autres ressources ou contributions.
En dépenses :
— la contribution au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables.
L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l’énergie.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 63. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour les énergies renouvelables et la cogénération ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— 1% de la redevance pétrolière ;
(sans changement)
En dépenses :
— La contribution au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération.
(le reste sans changement) ».