CHAPITRE 3 — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 59
Les dispositions de l’article 92 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées par l’article 26 de l’ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 92. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor (sans changement jusqu’à) Ce compte retrace :
En recettes :
(sans changement)
En dépenses :
— les dépenses d’investissements matériels et immatériels concourant à l’amélioration des performances et à la promotion des entreprises et des services qui leur sont liées, et notamment celles relatives à : * la normalisation ; * la qualité ; * la stratégie industrielle ; * la propriété industrielle ; * la recherche et développement ; * la formation ; * l’information industrielle et commerciale ; * l’essaimage ; * la promotion des associations professionnelles ; * la mise à niveau ; * l’innovation ; * l’utilisation et l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication ; * les dépenses liées aux actions de développement de l’intelligence économique et de la veille stratégique au sein des entreprises, comprenant, notamment, l’organisation de séminaires de sensibilisation, la formation, l’accompagnement en expertise et l’acquisition d’outils de veille ; * les dépenses liées aux études à caractère économique et à la réalisation d’enquêtes nécessaires (volet innovation, mise à niveau et intelligence économique) ; * les dépenses liées aux études et à la réalisation des travaux de réhabilitation des zones industrielles et des zones d’activités.
(le reste sans changement) ».