CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 4
Les dispositions de l’article 99 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 99-1. — Les personnes assujetties ............. (sans changement jusqu’à) faire parvenir au plus tard le 30 avril de chaque année ........ (sans changement jusqu’à) fourni par l’administration fiscale.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
Sont également soumis à cette obligation ................. (le reste sans changement) .......................».