CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 49
Les dispositions de l’article 99 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par l’article 19 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, sont rédigées comme suit :
« Art. 99. — Le montant de la redevance prévue par l’article 73 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau, due en raison de l’utilisation des ressources en eau, pour les usages industriels, touristiques et de services, est fixé à vingt cinq dinars (25 DA) par mètre cube d’eau prélevée.
Le produit de la redevance est affecté à raison de :
— 44 % au profit du budget de l’Etat ;
— 44 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau » ; —12% au profit de l’agence chargée du recouvrement.
Les agences de bassins hydrauliques sont chargées, chacune sur son territoire de compétence, de collecter cette redevance.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire».