CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 47
Les importateurs et les producteurs d’appareils de reprographie sont assujettis au paiement d’une redevance, pour copie privée, fixée à 3 % de la valeur du produit.
L’office national des droits d’auteur et droits voisins est chargé de percevoir et de répartir cette redevance aux titulaires de droits.
Les modalités de perception et de répartition de cette redevance sont fixées par voie réglementaire.