CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 41
Les marchandises visées à l’article 53 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et à l’article 73 de la loi n° 79-09 du 21 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, modifié et complété par les articles 100 et 102 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, continuent à bénéficier de l’exonération des droits de douane pour une durée de trois (3) ans à compter du 1er janvier 2010.
Ne bénéficient de cet avantage que les marchandises non fabriquées en Algérie, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l’industrie et de la promotion des investissements.