CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 40
Les dispositions de l’article 68 de la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, modifié et complété, notamment par l’article 212 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 68. — Est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état .....(sans changement jusqu’à) neuf des véhicules de transport des personnes et des marchandises, y compris les tracteurs, ainsi que les véhicules à usages spéciaux.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules importés par les missions diplomatiques ou consulaires et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie ainsi que par leur agents.
Les conditions et modalités d’importation, de cession et de mise à la consommation des véhicules importés par les missions diplomatiques ou consulaires et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie ainsi que par leurs agents, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des affaires étrangères.
Toutes dispositions contraires sont abrogées ».