CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 25
Les dispositions de l’article 74 du code des procédures fiscales sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 74. — Le contribuable qui introduit ........ (sans changement jusqu’à) dans sa réclamation.
Le recouvrement des droits restants ......... (sans changement jusqu’à) à l’article 79 du code des procédures fiscales.
L’application de cette mesure est réservée uniquement aux réclamations issues des contrôles visés aux articles 18, 19, 20, 20 bis et 21 du code des procédures fiscales ».