CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 — Impôts indirects
Article 21
Les dispositions de l’article 54 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 54. — Le droit fixe est perçu :
1) En ce qui concerne les produits visés aux articles 51 et 52-1er du présent code, à raison de l’alcool pur qu’ils contiennent.
L’alcool pur se détermine en multipliant le volume réel (mesuré à la température de 20 degrés centigrades), par le degré centésima (sans changement jusqu’à) richesse alcoolique totale acquise ou en puissance.
2) En ce qui concerne les produits visés à l’article 52-2e du présent code, d’après le volume mesuré à la température de 20 degrés centigrades. ».