CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 3 — Timbre
Article 17
Les dispositions des l’article 141 comme suit : du code du timbre sont modifiées et rédigées
« Art. 141. — Les cartes de résident des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, au paiement, par quittance à la recette des impôts, d’un droit de timbre de 3000 DA. Cette somme est perçue pour une durée de deux ans.
En cas de perte de la carte de résident, la délivrance d'un duplicata donne lieu à la perception d’un droit de timbre de 1000 DA.
Toutefois, lorsqu’un pays applique un montant règle de réciprocité s’applique.
Les modalités d’application du présent article chargés respectivement des finances et des affaires inférieur ou supérieur aux montants susvisés, la sont définies par arrêté conjoint des ministres étrangères ».