CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 8 — Réévaluation des actifs
Article 13
Les dispositions de l’article 199 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 199. — Pour la préparation de leurs budgets ........ (sans changement jusqu’à) derniers résultats connus.
Toutefois, et dans l’attente de la mise en place des crédits budgétaires au titre d’un exercice donné, les communes sont autorisées à procéder, durant le premier trimestre civil de chaque année, au paiement à découvert des dépenses à caractère obligatoire.
Les redressements ........... (le reste sans changement) ........... ».