CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 11
Les dispositions de l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 169. — 1) ......... (sans changement) ..........
2) Toutefois, ......... (sans changement jusqu’à) la limite d’un plafond de trente millions de dinars (30.000.000 DA).
Bénéficient également de cette déductibilité les activités à vocation culturelle ayant pour objet :
— la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la réparation, la consolidation et la mise en valeur des monuments et sites historiques classés ;
— la restauration et la conservation des objets et collections de musées ;
— la vulgarisation et la sensibilisation du public par tous supports sur tout ce qui se rapporte au patrimoine historique matériel et immatériel ;
— la revivification des fêtes traditionnelles locales ;
— les festivals culturels institutionnalisés ou dans le cadre des activités concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, à la diffusion de la culture et à la promotion des langues nationales.
Les modalités d'application de la dernière disposition sont fixée par voie réglementaire.
3) Les frais préliminaires inscrits .......... (sans changement jusqu’à) suivant le plan de résorption initial.
La résorption est opérée sur la déclaration fiscale annuelle correspondante ».