CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 10
Les dispositions de l’article 147 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 147. — En cas de déficit subi pendant un exercice, .......... (sans changement jusqu’à) l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire ».