CHAPITRE III — REGLES DE PROCEDURE Perquisition des systèmes informatiques
Article 6
Lorsque l’autorité effectuant la perquisition découvre, dans un système informatique, des données stockées qui sont utiles à la recherche des infractions ou leurs auteurs, et que la saisie de l’intégralité du système n’est pas nécessaire, les données en question de même que celles qui sont nécessaires à leur compréhension, sont copiées sur des supports de stockage informatique pouvant être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
L’autorité effectuant la perquisition et la saisie doit, en tout état de cause, veiller à l’intégrité des données du système informatique en question.
Toutefois, elle peut employer les moyens techniques requis pour mettre en forme ou reconstituer ces données en vue de les rendre exploitables pour les besoins de l’enquête, à la condition que cette reconstitution ou mise en forme des données n’en altère pas le contenu.
Saisie par l’interdiction d’accès aux données