CHAPITRE III — REGLES DE PROCEDURE Perquisition des systèmes informatiques
Article 5
Les autorités judiciaires compétentes ainsi que les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre du code de procédure pénale et dans les cas prévus par l’article 4 ci-dessus, peuvent, aux fins de perquisition, accéder, y compris à distance :
a) à un système informatique ou à une partie de celui-ci ainsi qu’aux données informatiques qui y sont stockées ;
b) à un système de stockage informatique.
Lorsque, dans le cas prévu par le paragraphe (a) du présent article, l’autorité effectuant la perquisition a des raisons de croire que les données recherchées sont stockées dans un autre système informatique et que ces données sont accessibles à partir du système initial, elle peut étendre, rapidement, la perquisition au système en question ou à une partie de celui-ci après information préalable de l’autorité judiciaire compétente.
S’il est préalablement avéré que les données recherchées, accessibles au moyen du premier système, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, leur obtention se fait avec le concours des autorités étrangères compétentes conformément aux accords internationaux pertinents et suivant le principe de la réciprocité.
Les autorités en charge de la perquisition sont habilitées à réquisitionner toute personne connaissant le fonctionnement du système informatique en question ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques qu’il contient, afin de les assister et leur fournir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Saisie de données informatiques