CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES Objet
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par : a - Infractions liées aux technologies de l’information et de la communication : les infractions portant atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données telles que définies par le code pénal ainsi que toute autre infraction commise ou dont la commission est facilitée par un système informatique ou un système de communication électronique. b - Système informatique : tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données. c - Données informatiques : toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique y compris un programme de nature à faire en sorte qu’un système informatique exécute une fonction. d - Fournisseurs de services :
1 - toute entité publique ou privée qui offre aux utilisateurs de ses services la possibilité de communiquer au moyen d’un système informatique et/ou d’un système de télécommunication ;
2 - et toute autre entité traitant ou stockant des données informatiques pour ce service de communication ou ses utilisateurs. e - Données relatives au trafic : toute donnée ayant trait à une communication passant par un système informatique, produite par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de communication, indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille et la durée de la communication ainsi que le type de service. f - Communications électroniques : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par tout moyen électronique.
CHAMP D’APPLICATION