CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS DE SERVICES Assistance aux autorités
Article 11
Selon la nature et les types de services, les fournisseurs de services s’engagent à conserver :
a) les données permettant l’identification des utilisateurs du service ;
b) les données relatives aux équipements terminaux des communications utilisées ;
c) les caractéristiques techniques ainsi que la date, le temps et la durée de chaque communication ;
d) les données relatives aux services complémentaires requis ou utilisés et leurs fournisseurs ;
e) les données permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication ainsi que les adresses des sites visités.
Pour les activités de téléphonie, l’opérateur conserve les données citées au paragraphe (a) du présent article et celles permettant d’identifier et de localiser l’origine de la communication.
La durée de conservation des données citées au présent article est fixée à une (1) année à compter du jour de l’enregistrement.
Sans préjudice des sanctions administratives découlant du non-respect des obligations prévues par le présent article, la responsabilité pénale des personnes physiques et morales est engagée lorsque cela a eu pour conséquence d’entraver le bon déroulement des enquêtes judiciaires. La peine encourue par la personne physique est l’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et l’amende de 50.000 DA à 500.000 DA.
La personne morale encourt la peine d’amende suivant les modalités prévues par le code pénal.
Les modalités d’application des alinéas 1, 2 et 3 du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par voie réglementaire.
Obligations des fournisseurs d’accès à internet