TITRE V — DE L’AMENDE TRANSACTIONNELLE.
Article 88
Le montant de l’amende transactionnelle est fixé comme suit :
— défaut d’innocuité des denrées alimentaires puni par l’article 71 de la présente loi : trois cent mille dinars (300.000 DA) :
— défaut d’hygiène et de salubrité puni par l’article 72 de la présente loi : deux cent mille dinars (200.000 DA) ;
— défaut de sécurité puni par l’article 73 de la présente loi : trois cent mille dinars (300.000 DA) ;
— défaut du contrôle préalable de conformité puni par l’article 74 de la présente loi : trois cent mille dinars (300.000 DA) ;
— défaut de garantie ou d’exécution de la garantie puni par l’article 75 de la présente loi : trois cent mille dinars (300.000 DA) ;
— défaut d’essai du produit puni par l’article 76 de la présente loi : cinquante mille dinars (50.000 DA) ;
— refus d’exécution du service après vente puni par l’article 77 de la présente loi : 10% du prix du produit acquis,
— défaut d’étiquetage du produit puni par l’article 78 de la présente loi : deux cent mille dinars (200.000 DA).
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 88. — Le montant de l’amende transactionnelle est fixé comme suit :
— défaut d’innocuité des denrées alimentaires puni par l’article 71 de la présente loi : cinq cent mille dinars (500.000DA) ;
— défaut d’hygiène et de salubrité puni par l’article 72 de la présente loi : trois cent mille dinars (300.000 DA) ;
— défaut de sécurité puni par l’article 73 de la présente loi : quatre cent mille dinars (400.000 DA) ;
— défaut du contrôle préalable de conformité puni par l’article 74 de la présente loi : quatre cent mille dinars (400.000 DA) ;
— défaut de garantie ou d’exécution de la garantie puni par l’article 75 de la présente loi : cent mille dinars (100.000 DA) ;
— défaut d’essai du produit puni par l’article 76 de la présente loi : cent mille dinars (100.000 DA) ;
— refus d’exécution du service après-vente puni par l’article 77 de la présente loi : 10% ;
— défaut d’étiquetage du produit puni par l’article 78 de la présente loi : quatre cent mille dinars (400.000 DA) ».