TITRE IV — DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre II — Des infractions et des sanctions
Article 83
Est puni des peines prévues par l’alinéa 1er de l’article 432 du code pénal quiconque falsifie, expose, met en vente ou vend tout produit falsifié, corrompu, toxique ou ne répondant pas à l’obligation de sécurité prévue à l’article 10 de la présente loi lorsque ce produit a entraîné pour le consommateur une maladie ou une incapacité de travail.
Si ce produit a causé soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, les intervenants concernés sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende d’un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA).
Lorsque cette maladie a causé le décès d’une ou de plusieurs personnes, ces intervenants encourent la peine de réclusion criminelle à perpétuité.