TITRE IV — DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre II — Des infractions et des sanctions
Article 73
Est puni d'une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque enfreint l’obligation de sécurité du produit prévue à l’article 10 de la présente loi.
تُمِّم بموجب Loi n° 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 73. bis — Est puni d'une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque enfreint les spécifications techniques prévues à l’article 11 de la présente loi ».