TITRE IV — DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre II — Des infractions et des sanctions
Article 70
Est puni des peines prévues par l’article 431 du code pénal, quiconque :
— falsifie tout produit destiné à la consommation ou à l’utilisation humaine ou animale ;
— expose, met en vente ou vend un produit qu’il sait falsifié, corrompu, toxique ou dangereux à l’utilisation humaine ou animale ;
— expose, met en vente ou vend, connaissant leur destination, des substances, instruments, appareils ou tout objet propres à effectuer la falsification de tout produit destiné à l’utilisation humaine ou animale.