TITRE IV — DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre II — Des infractions et des sanctions
Article 69
Les peines prévues à l’article 68 ci-dessus sont portées à cinq (5) ans d’emprisonnement et à une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA), si la tromperie ou la tentative de tromperie ont été commises, soit : 8 mars 2009
— à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
— à l’aide de procédés à même de fausser les opérations d’analyse, de dosage, de pesage, et de mesurage ou à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume du produit ;
— à l’aide d'indications ou d’allégations frauduleuses ;
— à l’aide de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces, étiquettes ou instructions quelconques.