TITRE IV — DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre I — Des mesures conservatoires et du principe de précaution
Article 65
Les services chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes peuvent procéder, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à la suspension temporaire de l'activité des établissements dont la non conformité aux règles fixées par la présente loi a été établie, jusqu'à l'élimination totale des causes ayant motivé la mesure considérée, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les dispositions de la présente loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
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« Art. 65. — Les services de la protection du consommateur et de la répression des fraudes peuvent procéder, conformément à la législation en vigueur, à la suspension temporaire de l'activité des établissements ou à des fermetures administratives des locaux commerciaux, dont la non-conformité aux règles fixées par la présente loi a été établie, pour une durée maximale de quinze (15) jours renouvelable, jusqu'à l'élimination totale des causes ayant motivé la mesure considérée, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les dispositions de la présente loi.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».