TITRE IV — DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre I — Des mesures conservatoires et du principe de précaution
Article 64
Lorsque la destruction des produits est décidée par l’administration chargée de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ou par la juridiction compétente, celle-ci est effectuée par l'intervenant en présence des agents visés à l’article 25 ci-dessus.
La destruction peut consister également en la dénaturation du produit.
Un procès-verbal de destruction est établi par les agents et signé conjointement par les agents et l’intervenant concerné.
Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article, sont fixées par voie réglementaire.