TITRE IV — DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre I — Des mesures conservatoires et du principe de précaution
Article 53
Les agents visés à l’article 25 de la présente loi, prennent toute mesure conservatoire visant la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts du consommateur.
A ce titre, ils peuvent procéder aux refus temporaires ou définitifs d’admission aux frontières des produits importés, à des consignations, à des saisies, à des retraits temporaires ou définitifs et à la destruction des produits ainsi qu’à la suspension temporaire d’activités, conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 53. — (sans changement) A ce titre, les agents peuvent procéder, à l’admission conditionnelle ou à un refus d'admission aux frontières des produits importés, à des consignations, à des saisies, à des retraits temporaires ou définitifs et à la destruction des produits ainsi qu'à la suspension temporaire d'activités ou à la fermeture administrative des locaux commerciaux, conformément aux dispositions prévues par la présente loi ».