TITRE III — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre V — De l’expertise
Article 48
La juridiction compétente remet aux experts les deuxième et troisième échantillons prélevés conformément aux dispositions de l’article 40 de la présente loi.
L’auteur présumé de l’infraction est préalablement mis en demeure par la juridiction compétente, de remettre, sous huitaine, le troisième échantillon laissé à sa garde tel que prévu à l’article 40 de la présente loi.
Si l’auteur présumé de l’infraction ne présente pas le troisième échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus en être fait état à aucun moment et les experts concluent sur la base de l’examen du deuxième échantillon.