TITRE III — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre V — De l’expertise
Article 46
Lorsque l'expertise a été réclamée par l’auteur présumé de l’infraction ou lorsqu'elle a été décidée par la juridiction compétente, deux (2) experts sont choisis ; l’un par la juridiction compétente et l’autre par l’auteur présumé de l’infraction.
Les deux experts (2) sont nommés par la juridiction compétente, conformément aux dispositions prévues par le code de procédure pénale.
A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord de la juridiction compétente, l’auteur présumé de l’infraction peut choisir un expert ne figurant pas sur les listes dressées conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale.
Les deux (2) experts nommés ont les mêmes obligations, les mêmes droits et la même responsabilité et perçoivent la même rémunération dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 8 mars 2009 Le responsable du laboratoire ayant effectué la première analyse, test ou essai peut être nommé en qualité d’expert, dans les conditions fixées par la présente loi.