TITRE III — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre V — De l’expertise
Article 45
Dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte des analyses, tests ou essais des laboratoires habilités, l’auteur présumé de l’infraction est avisé par le juge compétent qu'il peut prendre communication du bulletin ou du rapport du laboratoire et qu’un délai de huit (8) jours ouvrables lui est imparti pour présenter ses observations et réclamer éventuellement l'expertise. Passé ce délai, l’auteur présumé de l’infraction ne peut plus réclamer l’expertise.